La zakât de la fin du jeûne1 (Fitr)
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بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
La louange est à Dieu le Seigneur des mondes Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maître MouHammad Al-’Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’Islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier MouHammad.
Quant à la zakât de la fin du jeûne (zakâtou l-fiTr), elle devient obligatoire à partir du moment où la personne a vécu une partie de RamaDân et une partie de Chawwâl. Elle est obligatoire pour tout musulman, s’il lui reste de quoi la payer en plus de ce qu’il faut pour payer sa nourriture de base, la nourriture de base de ceux qui sont à sa charge, ses dettes, son habillement et son logement qui sont dignes de lui, et ceci, pendant le jour de la Fête de la fin du jeûne (^Idou l-fiTr) et la nuit qui suit. Elle est d’un Sâ^, c’est-à-dire de quatre moudd de la nourriture de base la plus couramment consommée dans le pays.
L’homme doit payer zakâtou l-fiTr sur sa femme, sur ses enfants qui sont en deçà de la puberté, ainsi que sur tout proche qui est à sa charge tel que ses parents. Il n’est pas un devoir de payer zakâtou l-fiTr sur un mécréant et il n’est valable de la payer sur l’enfant pubère qu’avec son autorisation.
La zakât de la fin du jeûne (zakâtou l-fiTr) devient obligatoire à partir du coucher du soleil du dernier jour de RamaDân pour celui qui a vécu une partie de RamaDân et une partie de Chawwâl. Il est un devoir de s’en acquitter avant le coucher du soleil du jour de la Fête (al-^Id) et il est interdit de la reculer au-delà sans excuse valable. Il est permis de s’empresser de la donner dès le début de RamaDân. Ce qui est recommandé (sounnah), c’est de la donner le jour de la Fête et avant la prière, et il est déconseillé de la donner après la prière de la Fête.
Avertissement : L’intention par le cœur est obligatoire pour tous les types de zakât au moment où l’on met de côté la part à verser, au titre de la zakât de son bien, et ce, en disant dans son cœur par exemple : “ceci est la zakât de mon bien ou de mon corps” ou “ceci est l’aumône obligatoire de mon bien”.
الحمد لله رب العالمين
La louange est à Allâh, le Créateur du monde.
a Zakât sur les Biens Commerciaux
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بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
La louange est à Dieu le Seigneur des mondes Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maître MouHammad Al-’Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’Islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier MouHammad.
Il est un devoir de payer la zakât sur les biens commerciaux qui sont acquis à l’origine en échange d’une contrepartie si ces biens ont atteint le seuil à la fin de l’écoulement d’une année lunaire. Et la signification du commerce, c’est faire tourner les biens de la vente et l’achat dans le but de faire des profits. Par la restriction que les biens doivent être acquis à l’origine contre une contrepartie on exclut ce qui est acquis gratuitement, il n’y a donc pas de zakât sur cela, comme par exemple si une personne a reçu un héritage ou si quelqu’un lui a fait un don.
Il y a des conditions pour que la zakât soit une obligation sur ces biens, parmi lesquelles :
1 – L’écoulement d’une année lunaire : les biens commerciaux sont évalués à la fin de l’écoulement d’une année (Hawl) en fonction de la monnaie précieuse (naqd) c’est-à-dire l’or ou l’argent métal avec laquelle ils ont été achetés. Ainsi, si les biens ont été achetés avec de l’or, ils seront évalués en or et s’ils ont été achetés avec de l’argent métal, ils seront évalués en argent métal ; et s’ils ont été achetés avec une autre monnaie que ces deux-là, ils seront évalués avec la monnaie précieuse (naqd) la plus utilisée dans le pays. Si la monnaie précieuse la plus utilisée est l’or, ce sera avec de l’or et si c’est l’argent métal, ce sera avec de l’argent métal. Et si les biens commerciaux ont atteint le seuil, la zakât est devenue obligatoire sur eux, sinon elle ne l’est pas, et l’on doit payer sur ces biens le quart du dixième.
De plus, dans l’école de l’Imam Ach-Châfi^iyy, il est un devoir lors du versement de la zakât, de donner l’or même ou l’argent métal même, alors que selon Abôu Hanîfah, il suffit de donner l’équivalent de la valeur de la zakât dans n’importe quelle monnaie et il est valable selon lui également de donner autre chose que de la monnaie parmi les biens eux-mêmes avec pour condition que les biens commerciaux selon lui soient évalués avec la monnaie précieuse la plus profitable aux pauvres. On prend en considération, lors de l’évaluation de la valeur des biens par rapport à leur prix de vente aux gens sur le marché. Et ce que la personne dépense de ce bien pour ses besoins durant l’année ou ce qu’elle donne en aumône n’entre pas en compte lors de l’évaluation de la zakât. De même, ce que la personne garde pour s’en servir en tant que nourriture, boisson, vêtement ou autre que cela, n’entre pas en compte non plus.
2 – Que l’intention de pratiquer le commerce ne soit pas interrompue avant l’écoulement d’une année lunaire ; si la personne interrompt donc l’intention de pratiquer le commerce avant l’écoulement de l’année, elle n’aura pas à payer dessus la zakât. Par contre, si elle interrompt l’intention de pratiquer le commerce après l’écoulement d’une année, elle devra payer la zakât pour l’année qui s’est écoulée, et en ce qui concerne le futur, ses biens auront perdu leur statut de biens soumis à la zakât.
Quant aux biens commerciaux qui constituent une dette, la zakât est obligatoire sur eux chez l’Imam Ach-Châfi^iyy. Mais chez l’Imam Abôu Hanîfah, on déduit la valeur de la dette de celle des biens commerciaux lors de l’évaluation de la zakât s’il n’est pas capable de la rembourser.
Il n’y a donc pas de zakât à payer sur d’autres biens que ceux qui ont été cités, comme par exemple la maison que son propriétaire exploite en location, même s’il possède plusieurs immeubles.
De même, celui qui a une voiture qu’il loue aux gens ou qu’il utilise pour son usage personnel, il n’est pas un devoir de payer la zakât sur elle. Il en est de même pour les machines que l’on trouve dans les usines et qui sont utilisées dans la filature, la couture ou autre que cela, il n’y a donc pas de zakât sur ces machines, car elles ne sont pas exploités pour la vente et l’achat dans un but commercial.
الحمد لله رب العالمين
La louange est à Allâh, le Créateur du monde.
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