بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم            

La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent. Et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maître MouHammad Al-‘Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’Islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier MouHammad.

Il est du devoir de tout musulman responsable de ne pas s’engager dans une affaire quelconque avant de savoir ce que Allâh ta`âlâ y a rendu licite et illicite. Allâh soubHânah nous ayant ordonné la soumission c’est-à-dire nous ayant chargés de respecter certaines choses, il est indispensable d’observer ce qu’Il nous a ordonnés.

L’esclave doit obéir à son Créateur en accomplissant ce qu’Il lui a ordonné et en évitant ce qu’Il lui a interdit, car Allâh mérite d’être obéi et dans tout ce que Dieu ordonne et interdit il y a une sagesse. Cependant nous connaissons certaines sagesses et nous ignorons certaines autres ; et ceci est une épreuve de la part de Allâh pour Ses esclaves et une mise à l’épreuve ; ainsi celui qui se soumet à Allâh en toute chose c’est celui là l’esclave obéissant qui se hâte dans l’obéissance et celui qui n’est pas ainsi n’a pas une complète obéissance.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour’ân honoré :

﴿وَأَحَلَّ الله البَيْعَ وحَرّمَ الرِّبا﴾

(wa ‘aĥalla l-Lâhou l-bay`a wa Harrama r-ribâ)

ce qui signifie : « Allâh a rendu licite la vente et a rendu illicite le gain usuraire » [sôurat Al-Baqarah / 275].

Allâh a rendu licite la vente et a rendu illicite le gain usuraire [ar-ribâ]. Lorsque Allâh tabAraka wa ta`âlâ a mentionné dans Son Livre la vente, Il l’a déterminée par l’article défini الـ (al-), en français : « la », c’est-à-dire qu’Il nous indique que la vente qu’Il a rendue licite, c’est la vente qui est connue et définie dans la Loi comme étant licite. Il est alors un devoir pour celui qui veut s’adonner à la vente et à l’achat de connaître ce que Allâh y a rendu licite.

Par ailleurs le prophète n’a pas fixé de marge pour faire des bénéfices dans la vente, il est permis même de vendre dix fois plus que le prix d’achat. Il est faux de limiter le bénéfice au double du prix d’achat. Le prophète MouHammad صلى الله عليه وسلم a dit :

« إنما البيع عن تراضٍ »

Ce qui signifie : « Certes la vente est selon un consentement mutuel », rapporté par ibnou Mâjah.

La vente qui est permise, c’est celle dans laquelle les deux contreparties, c’est-à-dire la marchandise vendue et sa contrepartie sont toutes deux permises et licites selon la Loi. Il n’est donc pas permis de vendre ce qui est interdit par accord de tous les Imams sur son interdiction.

Toutefois, ce qui est sujet à divergence quant à son caractère permis, il est permis de le vendre selon l’Imam qui le considère comme étant permis même si c’est interdit selon d’autres imams. Il n’est donc pas permis de vendre ce qui est najis en soi comme le sang ou encore la viande d’un animal mort qui n’est pas licite à la consommation et ses autres parties tels que les os, les poils et autre que cela sauf qu’il est permis selon certains savants (Abôu Hanîfah) de vendre les os du cadavre tels que les cornes de l’éléphant car ceci n’est pas impure – najis – selon eux.

Parmi les conditions de validité de la vente :

1 – Que la contrepartie et ce qui est vendu soient tous deux purs.

2 – qu’elle ne soit pas temporaire ou conditionnée.

3 – que ce ne soit pas quelque chose d’inexistant comme une construction qui n’a pas encore été réalisée.

4 – Que les deux contractants soient pubères et sains d’esprit

Remarque concernant une vente particulière appelée vente de as-salam : il s’agit de la vente d’une chose bien décrite, qui devient à la charge de celui qui la vend, par une expression particulière, la contrepartie étant versée avant la séparation des deux contractants, même s’il ne possède pas cette chose sur le moment, conformément aux conditions décrétées par les savants spécialistes de la jurisprudence.

Dès lors que Allâh tabâraka wa ta`âlâ a mentionné Son jugement de rendre licite la vente et d’interdire le gain usuraire (ar-ribâ), nous avons su que la voie pour éviter l’interdit et pour être en accord avec les jugements de la Loi relatifs à l’achat, à la vente et ce qui s’ensuit, c’est d’apprendre la jurisprudence de sa religion. Celui qui n’apprend pas ce qui s’y rattache comme jugements de la Loi, on craint pour lui qu’il ne tombe dans le gain usuraire qui fait partie des plus grands péchés. Ainsi, dans la parole du Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam :

« التَّاجِرُ الصَّدُوقُ يُحشرُ يومَ القِيَامَةِ مَعَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ »

(at-tâjirou S-Sadôuqou youHcharou yawma l-qiyâmati ma`a n-nabiyyîna wa S-Siddiqîna wa ch-chouhadâ’ )

[rapporté par At-Tirmidhiyy qui l’a jugé sûre], il y a une annonce de bonne nouvelle pour celui qui pratique le commerce et fait preuve de piété à l’égard de Allâh en évitant ce que Allâh ta`âlâ a interdit en tant que différentes sortes de commerces interdits, de trahisons, de duperies et de fraudes. Celui qui s’est attaché à être véridique dans la description de sa marchandise et dans l’annonce des prix, celui-là aura l’annonce de bonne nouvelle qu’il fait partie de ceux pour qui il n’y a pas de crainte et qui n’ont pas à être chagrinés. Il nous fait savoir par-là que celui qui n’est pas ainsi méritera le châtiment douloureux.

Remarque: Ce qui est appelé mourabaHa en islam qui consiste à demander à une tierce personne d’acheter une maison et ensuite de nous la vendre (plus chère) par mensualité (sans conditionner des majorations de retard) cela est permis en Islam, car cela devient une vente et la vente est permise même en faisant des bénéfices.

Pour le reste des contrats comme la location en général et la location de service (al-‘ijârah) , le mandat d’une tierce personne pour qu’elle utilise un capital dans le commerce en vue du partage des bénéfices (al-qirâD), l’hypothèque (ar-rahn), la délégation (al-wakâlah), le dépôt (al-wadî`ah), le prêt pour simple utilisation (al-`Ariyyah), l’association des biens (ach-charikah) et l’entretien d’arbres fruitiers – irrigation, désherbage, etc. – avec partage de la récolte (al-mouçâqât ), il est également indispensable d’en observer les conditions de validité et les piliers propres à chacun ; c’est-à-dire que les contrats cités ont le jugement de la vente concernant le devoir de connaitre le détail de leurs jugements selon la Loi pour celui qui veut les pratiquer.

Al-‘ijârah, c’est à dire la location. Il y a dans la location ce qui est permis et ce qui est invalide, la location correcte étant celle qui remplit les conditions de validités qui sont :

1 – Donner possession d’un profit permis moyennant une contrepartie ; comme de dire : « je te loue pour labourer cette terre pour telle rémunération ».

Ainsi il n’est pas permis de louer les services de quelqu’un pour réaliser un profit interdit selon la Loi de l’Islam ; celui qui a été loué dans ce cas ne devient pas propriétaire de ce qu’il a pris à titre de salaire. C’est au contraire un devoir pour lui de le rendre à celui qui le lui a donné.

2 – prononcer une formule selon l’Imam Ach-Châfi`iyy.

` – que la rémunération soit déterminée et non pas inconnue. Ainsi il n’est pas valable de dire : « je te loue pour labourer et on verra après combien je te donne ».

4 – que le prix de la location soit remis avant la séparation des contractants en cas de location de service à charge (‘ijâratou dhimmah ) ; la location à charge est celle par laquelle on vise la réalisation du profit, c’est-à-dire que la personne dont on loue les services réalise le profit par elle-même ou par autre qu’elle.

5 – Qu’elle soit conditionnée par la durée ou le travail et il n’est pas valable que la location soit conditionnée par le travail et la durée en même temps. Ainsi il n’est pas valable de dire : « je te loue pour labourer cette terre en six heures », soit il dit «je te loue pour labourer cette terre », soit il dit « je te loue pour faire six heures de labour ».

Al-qirâD : Il s’agit de mandater une tierce personne pour l’autoriser à faire fructifier un capital dans une ou plusieurs sortes de commerce en vue de partager les bénéfices. En disant par exemple utilise ce capital dans le commerce de tel produit (licite selon l’Islam) et on se partage le bénéfice un tiers pour moi et deux tiers pour toi (par exemple).

Ar-rahn : l’hypothèque. C’est mettre un bien en garantie d’une dette, la dette étant remboursée à partir de ce bien au cas où la personne est incapable de rembourser. Parmi les conditions :

– Que la chose hypothéquée soit quelque chose valable à la vente.

– Que ce pour quoi on fait l’hypothèque soit une dette.

Il n’est pas valable de garder l’objet hypothéqué en tant que tel, au cas où la personne n’arrive pas à rembourser à échéance, l’objet est vendu au prix du marché et la valeur de la dette est récupérée à partir de cela.

Il est interdit que le créancier pose comme condition d’utiliser l’objet hypothéqué gratuitement jusqu’à ce que le débiteur lui rembourse la dette (ceci est un gain usuraire). Ainsi le débiteur peut jouir de l’objet qu’il a mis en hypothèque mais il ne peut pas le vendre ni l’offrir tant qu’il n’a pas remboursé la dette

Al-wakâlah : la délégation. Ce qu’il vise par-là, c’est qu’il est un devoir de connaitre les jugements de la délégation pour celui qui veut la pratiquer. Parmi les conditions de la délégation, il y a :

1 – Qu’il soit valable que celui qui délègue puisse gérer par lui-même ce qu’il délègue.

2 – Que la chose pour laquelle on a reçu la délégation soit quelque chose de bien définie, même d’un certain point de vue, comme s’il lui dit par exemple : « je te délègue la vente de mes biens ». Toutefois il n’est pas valable de lui dire : « je te délègue toutes mes affaires ».

` – Une expression qui indique son accord, comme s’il dit : « je te délègue de faire telle chose » ou « vends telle chose ».

Al-wadî`ah : le dépôt. C’est ce qui est placé chez quelqu’un d’autre que le propriétaire pour être conservé. Il y a parmi ses conditions :

– Que l’objet placé en dépôt soit respectable, c’est-à-dire qu’on puisse en tirer profit selon la Loi. Il n’est donc pas permis de mettre en dépôt un instrument de distraction interdit ni une statue.

– Une formule telle que « garde moi cela » ou « je te laisse cela en dépôt ».

Al-`Ariyyah : le prêt pour simple utilisation. C’est laisser profiter d’une chose gratuitement sans que la chose elle-même ne disparaisse.

Ach-charikah : l’association de biens. C’est un contrat qui comporte la confirmation d’un droit sur quelque chose pour deux personnes ou plus, sans discrimination. Le partage des bénéfices est proportionnel aux apports respectifs. La mise en commun de biens qui est valable selon l’école de l’imam Ach-Châfi`iyy c’est celle qui revient à mettre en commun les biens de deux personnes par exemple.

Al-mouçâqât : c’est un contrat dans lequel une personne est chargée de l’entretien d’arbres fruitiers : l’irrigation, le désherbage ou autre, avec partage de la récolte entre le propriétaire et celui qui est chargé de l’entretien.

Al-moukhâbarah : c’est un autre contrat entre le propriétaire d’une terre d’une part, et une personne qui a, à sa charge, la semence et l’entretien de la récolte d’autre part, la récolte étant partagée entre les deux.

Le contrat de mariage nécessite, encore plus que beaucoup d’autres choses, de connaitre les jugements de la Loi. En effet, il se peut que celui qui ignore ces jugements pense que ce qui n’est pas un mariage est un mariage. Il peut donc en résulter beaucoup de mal. Par conséquent, il mérite plus de précaution et de vérification. En effet, préserver la descendance fait partie des cinq règles sur lesquelles se sont accordées les Lois des Prophètes, à savoir : préserver l’âme, préserver le bien, préserver l’honneur, préserver la raison et préserver la descendance.

Parmi les conditions de validité du contrat de mariage :

1 – la formule, comme si le tuteur dit ce qui signifie : « je te marie Une telle » (zawwajtouka foulAnah) et que l’époux réponde ce qui signifie : « j’accepte son mariage » (qabiltou ziwAjahâ).

2 – le terme (zawwajtouka) ou (‘ankaHtouka) qui a le même sens, ou sa traduction : « je te donne pour épouse » ou « je te marie », selon l’imam Ach-Châfi`iyy. Dans d’autres écoles, il est valable de dire toute expression qui indique ce qui est visé.

` – Deux témoins musulmans libres, de sexe masculin, pubères, sains d’esprits, juste (`adl, parmi les conditions du `adl qu’il ne commette pas les grands péchés), connaissant la langue dans laquelle se déroule le contrat et connaissant la femme sujette au contrat soit par son visage soit par son nom et son ascendance.

4 – que l’époux soit musulman pour la musulmane. En effet, il n’est pas permis qu’un mécréant épouse une musulmane, qu’il fasse partie des gens du Livre ou qu’il n’en fasse pas partie, en raison de la parole de Allâh ta`âlâ :

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾

( fa’in `alimtoumôuhounna mou’minâtin falâ tarji`ôuhounna ‘ila l-kouffâr lâ hounna Hil-loun lahoum wa lâ houm yaHil-lôuna lahounn )

ce qui signifie : « Si vous avez su qu’elles sont croyantes, ne les rendez pas aux mécréants. Elles ne leur sont pas licites, et eux ne leurs sont pas licites » [sôurat Al-MoumtaHinah ‘âyah 11].

Celui qui contredit cela est un mécréant. Il n’est donc pas permis de donner en mariage une musulmane à quelqu’un qui a apostasié par l’une des causes d’apostasie comme s’il a insulté Allâh ou le Messager, porté atteinte à la Loi de Allâh ou renié ce qui est connu d’évidence de la religion d’une connaissance apparente et claire pour les savants et les gens du commun, ou par tout ce qui revient à démentir la religion.

5 – que l’épouse soit musulmane, ou faisant partie des gens du livre, juive ou chrétienne, pour le musulman, (il est très déconseillé de se marier avec une juive ou chrétienne de peur qu’elle ne rende l’enfant juif ou chrétien).

Il est une condition, pour l’épouse :

1) qu’elle soit libre d’une période d’attente poste maritale avec quelqu’un d’autre que celui qu’elle veut épouser.

2) que cela ne soit pas temporaire. Ainsi, si le tuteur dit par exemple : « je te marie ma fille pour un an », ce n’est pas valable. Par contre, si quelqu’un a eu l’intention dans son cœur d’épouser une femme et de vivre avec elle un an et après quoi de la divorcer, sans avoir mentionné cela dans le contrat, c’est un mariage valable. L’imam Ach-Châfi`iyy, que Allâh lui fasse miséricorde, a mentionné le caractère permis de cela dans son livre Al-‘Oumm et cela ne fait pas partie du mariage qui dépend du temps, appelé mout`ah.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour’ân honoré :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقودُها النَّاسُ والحِجَارَة﴾

(yâ ‘ayyouha l-ladhîna ‘Amanôu qôu ‘anfousakoum wa ‘ahlîkoum nâran waqôudouhâ n-nâsou wa l-Hijârah )

ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles, d’un feu dont le combustible sera des humains et des pierres » [sôurat At-TaHrîm ‘âyah 7].

`ATA’, que Allâh l’agrée, a dit pour l’exégèse de cette ‘Ayah : « C’est en apprenant comment prier, comment jeûner, comment vendre et acheter, comment te marier et comment divorcer ».

Cela signifie que celui qui l’aura négligé ne se sera pas protégé lui-même, ni même sa famille du feu dont Allâh a rendu le jugement éminent. Et `ATA’ c’est l’Imam moujtahid qui a reçu la science de `Abdou l-Lâh Ibnou `Abbâs, Ibnou Mas`ôud et d’autres qu’eux deux parmi les compagnons. Le nom de son père est Abôu RabâH.

الحمد لله رب العالمين

La louange est à ALLAH, le Créateur du monde.

Informations supplémentaires